4.3. Les délais d’expertise

Si une instance souhaite recourir à l’expertise, cette décision doit faire l’objet d’une délibération prise en séance lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire, le point devant préalablement être inscrit à l’ordre du jour de la réunion. Le vote porte sur :
• le principe du recours à l’expertise ;
• le choix du cabinet d’expertise qui assistera le CSE.

A compter de la désignation de l’expert, les membres du comité établissent et notifient à l’employeur un cahier des charges devant récapituler les missions qu’ils entendent donner à l’expert.
L’expert dispose alors d’un délai de 3 jours maximum pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur doit pour sa part répondre dans les 5 jours.
Ensuite, l’expert notifie à l’employeur dans les 10 jours suivant sa désignation le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise.

Le comité social et économique : les attributions santé, sécurité, conditions de travail

Pour les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés :
• Attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail) : art. L. 2312-5 à L. 2312-7 et art. R. 2312-1 à R. 2312-3 C. trav.

Pour les entreprises d’au moins 50 salariés :
• Attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail) : art. L. 2312-8 à L. 2312-84 et art. R. 2316-1 à D. 2316-8 C. trav.
• Droit d’alerte des membres du CSE : art. L. 2312-59 à L. 2312-60 C. trav.
• Formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du comité social et économique : art. L. 2315-18 et art. R. 2315-9 à R. 2315-11 C. trav.
• Composition du comité social et économique (les membres consultatifs sur les questions SST) : art. L. 2314-3 C. trav.
• La commission santé, sécurité et conditions de travail : art. L. 2315-36 à L. 2315-44 et L. 2316-18 C. trav.
• Les expertises du comité social et économique (notamment les expertises qualité du travail et de l’emploi) : art. L. 2315-78 à L. 2315-96 et art. R. 2315-45 à R. 2315-52 C. trav.
• Les représentants de proximité : art. L. 2313-7, L. 2411-1 et L. 2411-8 C. trav.

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MON GUIDE CSE

Le guide pratique sur le comité social et économique

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