Seuls les syndicats représentatifs au niveau de l’ensemble du personnel de l’entreprise peuvent désigner un RS au CSE central, sans qu’il soit nécessaire que ces syndicats soient représentatifs dans tous les établissements de celle-ci (Cass. soc., 21 juin 2016, n° 15-21.559).
Le RS au CSE central doit être choisi soit parmi les RS aux CSE d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités. Il assiste aux séances avec voix consultative (art. L. 2316-7 C. trav.).
La désignation d’un RS au CSE de l’UES (unité économique et sociale, art. L. 2313-8 C. trav.) ou au CSE interentreprises (art. L. 2313-9 C. trav.) n’est pas prévue par la loi.
Mais elle est possible par accord collectif. Tous les syndicats qui ont pu désigner des représentants du personnel au CSE de l’UES sont alors autorisés à y désigner un représentant syndical.
Les défenseurs syndicaux
Les défenseurs syndicaux sont chargés d’assister ou de représenter les salariés à l’occasion d’une procédure devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel (art. L. 1453-1-A à 9, R. 1453-1 à 5 et D. 1453-2-1 à 2-15 C. trav.).
Leur salaire est maintenu (dans la limite de 10 heures par mois dans les entreprises d’au moins 11 salariés), ils bénéficient d’une indemnité de déplacement à l’audience et sont remboursés des frais kilométriques de déplacement engagés pour assister ou représenter un salarié (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49994) (art. D. 1453-2-10 à 15 C. trav.). (Les formulaires d’indemnisation des frais kilométriques sont accessibles sur le site service public.fr, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49994).
Les défenseurs syndicaux conseillent et défendent les salariés au cours de la procédure.
Ils interviennent sur le périmètre d’une région administrative.
Ils sont désignés selon leur niveau d’expérience des relations professionnelles et leurs compétences en droit social, sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche.
Ils sont ensuite inscrits sur la liste régionale correspondant au lieu d’exercice de leur activité professionnelle. Cette liste est établie par la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) sur proposition des organisations syndicales. Puis la liste est arrêtée par le préfet de région et révisée tous les 4 ans.
La liste des défenseurs syndicaux est mise à disposition du public :
- dans chaque direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) ;
- dans chaque conseil de prud’hommes ;
- dans les cours d’appel de la région.
Dans les entreprises et les établissements d’au moins 11 salariés, les défenseurs syndicaux, s’ils sont salariés, bénéficient de 10 heures par mois d’autorisation d’absence pour l’exercice de leur mission avec maintien de leur rémunération pendant leurs heures d’absence, leur employeur se faisant rembourser par l’État. Ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales.
Les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les défenseurs rémunérés uniquement à la commission perçoivent, dans la limite de 10 heures par mois, une indemnité horaire égale à 1/1 900 des revenus professionnels déclarés au fisc.
Les heures passées par les défenseurs qui travaillent en dehors de tout établissement sont considérées et payées, dans la limite de 10 heures par mois, comme des heures de travail.
Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et à une obligation de discrétion.
L’inactivité du défenseur syndical pendant un an entraîne le retrait d’office de la liste sur laquelle il est inscrit.
Les défenseurs syndicaux peuvent suivre une formation n’excédant pas 2 semaines par période de 4 ans suivant la publication de la liste. L’exercice de leurs fonctions ne peut être un motif de sanction ou de rupture du contrat de travail (art. L. 1453-4 à L. 1453-9, D. 1453-2-1 à 9 et L. 2411-1 C. trav.). Ce sont des salariés protégés qui ne peuvent être licenciés, mis à la retraite, transférés (si transfert partiel, art. L. 2414-1) ou s’engager dans une rupture conventionnelle qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, sous peine de sanctions pénales (un an de prison et 3 750 euros d’amende : art. L. 243-10-1 C. trav.).
La même protection s’applique en cas de rupture anticipée ou de non-renouvellement de CDD ou d’une mission de travail temporaire (art. L. 2412-1 et 15, L. 2413-1 C. trav.).