5.1. Le représentant syndical au CSE (RS au CSE)

En fonction de l’effectif, le délégué syndical (DS) est de droit le représentant syndical (RS) au CSE (entreprise de moins de 300 salariés, art. L.2143-22 du code du travail), ou un des DS d’établissement, voire tout autre salarié de l’entreprise (entreprise de plus de 300 salariés, art. L.2314-2).

5.1.1. Conditions de désignation d’un RS au CSE

Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, les conditions sont les suivantes :

  • Entreprises de moins de 300 salariés et établissements appartenant à ces entreprises : le DS est de droit RS au CSE ; par conséquent le RS au CSE est obligatoirement le DS (art. L. 2143-22 C. trav.). Le DS est, à ce titre, destinataire des informations fournies au CSE (art. L. 2143-22 C. trav.).
  • Entreprises d’au moins 300 salariés : le RS au CSE peut être un des DS d’établissement ou tout autre salarié de l’entreprise (art. L. 2314-2 C. trav.). L’effectif de 300 s’apprécie à la date des dernières élections et non à la date de la désignation du RS au CSE (Cass. soc., 22 mars 2023, n° 22-11.461).
À noter

Il n’est pas possible de cumuler le rôle de RS au CSE et celui d’élu titulaire ou suppléant au CSE, ni de désigner un RS au CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés (Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-13.694).

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le RSS ne peut être RS au CSE, seul le DS peut l’être (Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-20.397).

Un syndicat représentatif au niveau de l’entreprise mais pas au niveau de l’établissement ne peut désigner un RS au CSE au niveau de l’établissement (Cass. soc., 8 juill. 2015, n° 14-60.726).

Publicité de la désignation : comme pour le DS.

Tribunal compétent en cas de contentieux : les contestations relèvent du tribunal judiciaire (art. L. 2314-32 C. trav.).

 

La commission santé, sécurité, conditions de travail (CSSCT) se voit confier les attributions du CSE relatives à la SSCT dans les entreprises d’au moins 300 salariés (art. L. 2315-38 et 39 C. trav.). Elle comprend 3 représentants du personnel désignés par le CSE parmi ses membres. C’est aussi un moyen de faire passer la voix du syndicat par ce biais sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

5.1.2. Durée du mandat

Le mandat prend fin lors du renouvellement des membres du CSE et pour l’un des motifs prévus à l’article L. 2314-33 du Code du travail. Le mandat peut également prendre fin à la suite d’une décision de son syndicat soumise aux mêmes règles de forme que la désignation.

5.1.3. Rôle et missions du RS au CSE

Le RS au CSE représente la voix de son syndicat au sein du CSE alors que les élus au CSE représentent les salariés de l’entreprise.

Le RS au CSE assiste aux séances du CSE avec voix consultative. Il peut participer aux débats mais pas aux votes. Le président du comité est tenu de le convoquer dans les mêmes conditions que les autres membres du comité (art. L. 2314-2 C. trav.).

5.1.4. Moyens du RS au CSE

Le crédit d’heures

Dans les entreprises d’au moins 501 salariés, il dispose d’un crédit de 20 heures, sauf circonstances exceptionnelles. Le RS au CSE central dispose du même crédit d’heures (art. R. 2315-4 C. trav.).

Le temps passé aux séances du comité est rémunéré comme temps de travail et n’est pas déduit de son crédit d’heures sauf si la durée annuelle globale excède 30 heures pour les entreprises de 300 à 1 000 salariés et 60 heures pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés (art. R. 2315-7 C. trav.).

 

La liberté de déplacement

Pour l’exercice de ses fonctions, il peut :

  • se déplacer hors de l’entreprise durant ses heures de délégation ;
  • circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail (art. L. 2315-14 C. trav.).

• Critères de représentativité : art. L. 2131-1, L. 2121-1 à 2, L. 2122-1 à 4 C. trav.
• Exercice du droit syndical : art. L. 2141-1 à 13 C. trav.
• Section syndicale : art. L. 2142-1 à 11 C. trav.
• RSS : L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 C. trav.
• DS : art. L. 2143-1 à 23 C. trav.
• Dispositions pénales : art. L. 2146-1 à 2 C. trav.
• RS au CSE : art. L. 2143-22, L. 2314-2, L. 2316-7 C. trav.
• Défenseurs syndicaux : art. L. 1453-4 à 9, L. 243-10-1 C. trav.
• Reconnaissance des parcours syndicaux et électifs : art. L. 2141-5 et L. 2141-5-1 C. trav.
• Salariés mis à disposition d’une organisation syndicale : art. L. 2135-7 à 8 C. trav.
• CFESS : art. L. 2145-1 à 13 C. trav.

Conseil important : Avec la réforme du droit du travail, de nombreux articles anciens ont été supprimés ou recodifiés, c’est-à-dire déplacés en changeant de numérotation et souvent de contenu. Aussi, pour éviter tout risque d’erreur, nous vous conseillons de vous reporter à la table des matières du Code du travail sur Légifrance et de lire les articles à jour, thème par thème, à la fois dans la partie législative et plus loin dans la partie réglementaire.

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