Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical (RSS, RS au CSE…) bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi.
Cet entretien permet au salarié d’aborder la question de l’articulation entre l’exercice de son mandat et son activité professionnelle (charge de travail…).
Ces salariés bénéficient également d’un entretien de fin de mandat (qui a lieu, en général, au cours de l’entretien professionnel). Dans les entreprises de plus de 2 000 salariés, cet entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. Dans les entreprises de moins de 2 000 salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement (art. L. 2141-5 et L. 6112-4 C. trav.)
En l’absence d’accord de branche ou d’entreprise relatif à la garantie d’évolution de leur rémunération, lorsque le nombre d’heures de délégation dépasse 30 % de leur durée de travail, ces représentants bénéficient d’une évolution de rémunération au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de leur mandat par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et ancienneté comparable ou, à défaut de tels salariés, perçues dans l’entreprise (art. L. 2141-5-1 C. trav.). D’autre part, un accord d’entreprise peut prendre en compte l’expérience acquise, dans le cadre de mandats, des représentants du personnel élus ou désignés dans leur évolution professionnelle.