La section « assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres » conformément à l’objet des syndicats professionnels (art. L. 2142-1 et L. 2131-1 C. trav.). C’est une émanation du syndicat.
Le rôle de la section est de représenter les intérêts professionnels de ses seuls membres.
La section syndicale a pour vocation d’organiser collectivement la vie syndicale des salariés adhérents de l’entreprise en vue d’améliorer les conditions de travail et d’emploi. Elle est représentée et animée par le DS (si le syndicat est représentatif dans l’entreprise) ou le RSS (si le syndicat n’est pas représentatif dans l’entreprise).
La section syndicale n’a pas de personnalité juridique. Elle est une antenne du syndicat dans l’entreprise ou l’établissement. Elle n’a donc pas vocation à pouvoir ester en justice, cette prérogative étant réservée au syndicat (voir l’encadré ci-dessous).
L’action en justice du syndicat
- L’action en substitution
Le syndicat fait respecter les droits du salarié à sa place. - L’action pour le compte de salariés particulièrement protégés par la loi
Elle permet au salarié d’agir en justice contre son employeur, par syndicat interposé, lequel engage l’action aux lieux et place du salarié sans que le syndicat ait à justifier d’un mandat de l’intéressé. La seule condition est que le salarié ait été averti par écrit et ne se soit pas opposé à la démarche.
Exemples : l’action pour faire respecter l’égalité professionnelle (art. L. 1144-2 C. trav.), les droits des victimes de discrimination (art. L. 1134-2 C. trav.), des travailleurs étrangers (art. L. 8255-1 C. trav.)…
Exception : pour les victimes de harcèlement moral ou sexuel, un mandat écrit du salarié est nécessaire (art. L. 1154-2 C. trav.). - L’action en défense des conventions collectives
Elle permet au syndicat d’obtenir l’application d’une convention ou d’un accord collectif pour un salarié qui a été lésé par sa méconnaissance ou la mauvaise application de l’accord (art. L. 2262-9 C. trav.). - L’action en intervention
Le syndicat intervient dans une instance engagée par un salarié. - L’action en défense de l’intérêt collectif de la profession
Elle permet au syndicat d’être partie prenante au procès (civil, pénal, administratif), lorsque les faits portent préjudice à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente, et de toucher une indemnisation propre (art. L. 2132-3 C. trav.).
Exemples : violation du droit syndical, du droit des représentants du personnel, des règles sur le recours aux CDD… - L’action en raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter
Lorsque le salarié intente l’action pour non-respect ou mauvaise interprétation d’une convention ou d’un accord collectif, cette action permet au syndicat d’être partie à l’instance car il existe un intérêt collectif à agir (art. L. 2262-10 C. trav.). - L’action en exécution d’une convention ou d’un accord collectif dont le syndicat est signataire
Elle permet au syndicat, lié par une convention ou un accord collectif, d’obtenir l’exécution des engagements contractés (art. L. 2262-11 C. trav.). - L’assistance et la représentation des salariés devant le conseil de prud’hommes
(art. R. 1453-2 C. trav.).