2.3. Quels sont le rôle et les missions de la section syndicale ?

Émanation du syndicat qui dispose seul de la personnalité juridique pour ouvrir une éventuelle action en justice, la section syndicale, représentée par un délégué syndical (DS) ou un représentant de section syndicale (RSS) assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres (art. L.2142-1 et L.2131-1 du Code du Travail).

La section « assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres » conformément à l’objet des syndicats professionnels (art. L. 2142-1 et L. 2131-1 C. trav.). C’est une émanation du syndicat. 
Le rôle de la section est de représenter les intérêts professionnels de ses seuls membres. 
La section syndicale a pour vocation d’organiser collectivement la vie syndicale des salariés adhérents de l’entreprise en vue d’améliorer les conditions de travail et d’emploi. Elle est représentée et animée par le DS (si le syndicat est représentatif dans l’entreprise) ou le RSS (si le syndicat n’est pas représentatif dans l’entreprise). 
La section syndicale n’a pas de personnalité juridique. Elle est une antenne du syndicat dans l’entreprise ou l’établissement. Elle n’a donc pas vocation à pouvoir ester en justice, cette prérogative étant réservée au syndicat (voir l’encadré ci-dessous). 

L’action en justice du syndicat 

  • L’action en substitution 
    Le syndicat fait respecter les droits du salarié à sa place.
  • L’action pour le compte de salariés particulièrement protégés par la loi
    Elle permet au salarié d’agir en justice contre son employeur, par syndicat interposé, lequel engage l’action aux lieux et place du salarié sans que le syndicat ait à justifier d’un mandat de l’intéressé. La seule condition est que le salarié ait été averti par écrit et ne se soit pas opposé à la démarche.
    Exemples : l’action pour faire respecter l’égalité professionnelle (art. L. 1144-2 C. trav.), les droits des victimes de discrimination (art. L. 1134-2 C. trav.), des travailleurs étrangers (art. L. 8255-1 C. trav.)…
    Exception : pour les victimes de harcèlement moral ou sexuel, un mandat écrit du salarié est nécessaire (art. L. 1154-2 C. trav.).
  • L’action en défense des conventions collectives
    Elle permet au syndicat d’obtenir l’application d’une convention ou d’un accord collectif pour un salarié qui a été lésé par sa méconnaissance ou la mauvaise application de l’accord (art. L. 2262-9 C. trav.).
  • L’action en intervention
    Le syndicat intervient dans une instance engagée par un salarié.
  • L’action en défense de l’intérêt collectif de la profession
    Elle permet au syndicat d’être partie prenante au procès (civil, pénal, administratif), lorsque les faits portent préjudice à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente, et de toucher une indemnisation propre (art. L. 2132-3 C. trav.).
    Exemples : violation du droit syndical, du droit des représentants du personnel, des règles sur le recours aux CDD…
  • L’action en raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter
    Lorsque le salarié intente l’action pour non-respect ou mauvaise interprétation d’une convention ou d’un accord collectif, cette action permet au syndicat d’être partie à l’instance car il existe un intérêt collectif à agir (art. L. 2262-10 C. trav.).
  • L’action en exécution d’une convention ou d’un accord collectif dont le syndicat est signataire
    Elle permet au syndicat, lié par une convention ou un accord collectif, d’obtenir l’exécution des engagements contractés (art. L. 2262-11 C. trav.).
  • L’assistance et la représentation des salariés devant le conseil de prud’hommes
    (art. R. 1453-2 C. trav.).

• Critères de représentativité : art. L. 2131-1, L. 2121-1 à 2, L. 2122-1 à 4 C. trav.
• Exercice du droit syndical : art. L. 2141-1 à 13 C. trav.
• Section syndicale : art. L. 2142-1 à 11 C. trav.
• RSS : L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 C. trav.
• DS : art. L. 2143-1 à 23 C. trav.
• Dispositions pénales : art. L. 2146-1 à 2 C. trav.
• RS au CSE : art. L. 2143-22, L. 2314-2, L. 2316-7 C. trav.
• Défenseurs syndicaux : art. L. 1453-4 à 9, L. 243-10-1 C. trav.
• Reconnaissance des parcours syndicaux et électifs : art. L. 2141-5 et L. 2141-5-1 C. trav.
• Salariés mis à disposition d’une organisation syndicale : art. L. 2135-7 à 8 C. trav.
• CFESS : art. L. 2145-1 à 13 C. trav.

Conseil important : Avec la réforme du droit du travail, de nombreux articles anciens ont été supprimés ou recodifiés, c’est-à-dire déplacés en changeant de numérotation et souvent de contenu. Aussi, pour éviter tout risque d’erreur, nous vous conseillons de vous reporter à la table des matières du Code du travail sur Légifrance et de lire les articles à jour, thème par thème, à la fois dans la partie législative et plus loin dans la partie réglementaire.

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