4.3. Quelle est la durée du mandat du DS ?

Les délégués syndicaux (DS) disposent d’un mandat de 4 ans maximum qui est systématiquement remis en cause à chaque élection professionnelle, à l’issue de laquelle une même désignation par le syndicat demeure possible.

La durée du mandat est au maximum de 4 ans.

La désignation prend effet à compter de la date de réception par l’employeur de la notification.

La suspension du contrat de travail (maladie, maternité…) n’entraîne pas la suspension du mandat (Cass. ch. mixte, 21 mars 2014, n° 12-20.002).

 

Le mandat du DS prend fin dans l’une des circonstances suivantes :

  • Au premier tour des élections professionnelles suivantes si le syndicat qui l’a désigné perd sa représentativité.
  • Le DS lui-même ne recueille pas le nombre de suffrages visé aux élections suivantes (10 % sur son nom).
  • Le syndicat ou le DS y met un terme.
  • En cas de départ du salarié de l’entreprise ou de l’établissement distinct où il a été désigné.
  • En cas de disparition de l’institution, ou de diminution du nombre des délégués, suite à une réduction de l’effectif.
  • En cas de perte de l’autonomie juridique de l’entreprise qui a fait l’objet d’une modification de sa situation juridique (art. L. 2143-10 et 11 C. trav.).

Le mandat est remis en cause à chaque élection et le syndicat doit procéder à une nouvelle désignation (même DS ou un autre).

Le remplacement ou la cessation de fonction du DS sont soumis aux mêmes formalités que la désignation.

• Critères de représentativité : art. L. 2131-1, L. 2121-1 à 2, L. 2122-1 à 4 C. trav.
• Exercice du droit syndical : art. L. 2141-1 à 13 C. trav.
• Section syndicale : art. L. 2142-1 à 11 C. trav.
• RSS : L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 C. trav.
• DS : art. L. 2143-1 à 23 C. trav.
• Dispositions pénales : art. L. 2146-1 à 2 C. trav.
• RS au CSE : art. L. 2143-22, L. 2314-2, L. 2316-7 C. trav.
• Défenseurs syndicaux : art. L. 1453-4 à 9, L. 243-10-1 C. trav.
• Reconnaissance des parcours syndicaux et électifs : art. L. 2141-5 et L. 2141-5-1 C. trav.
• Salariés mis à disposition d’une organisation syndicale : art. L. 2135-7 à 8 C. trav.
• CFESS : art. L. 2145-1 à 13 C. trav.

Conseil important : Avec la réforme du droit du travail, de nombreux articles anciens ont été supprimés ou recodifiés, c’est-à-dire déplacés en changeant de numérotation et souvent de contenu. Aussi, pour éviter tout risque d’erreur, nous vous conseillons de vous reporter à la table des matières du Code du travail sur Légifrance et de lire les articles à jour, thème par thème, à la fois dans la partie législative et plus loin dans la partie réglementaire.

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