Le DS est le représentant des organisations syndicales représentatives auprès de l’employeur.
4.1.1. Désignation du DS
Désignés dans les entreprises ou établissements d’au moins 50 salariés (sauf exception : membre titulaire du CSE désigné DS dans les entreprises de moins de 50 salariés, art. L. 2143-6 C. trav.), les DS disposent du monopole de la négociation collective dans les entreprises où n’existe pas un conseil d’entreprise (voir pour plus de précisions sur le conseil d’entreprise le 3.3 dans la partie 3 de ce guide). L’effectif de 50 salariés doit avoir été atteint pendant 12 mois consécutifs (art. L. 2143-3 C. trav.).
Le CSE exerce en plus de ses missions celle de pouvoir négocier des accords d’entreprise. Dans celles où un conseil d’entreprise a été mis en place par accord d’entreprise ou de branche étendu, sa mise en place ne fait pas disparaître le mandat des DS mais, dans ce cas, c’est le conseil d’entreprise qui dispose du monopole de négociation et non plus les DS (art. L. 2321-1 et 9 C. trav.).
Le DS est désigné soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau de l’établissement distinct, dès lors que le syndicat a créé une section ou en crée une au moment de la désignation.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, lorsqu’un élu du CSE est désigné DS, ce dernier peut être désigné par un syndicat même si ce DS exerçait auparavant sous une autre étiquette syndicale (Cass.Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 21-17.916). D’autre part, dans ces entreprises, la personne désignée doit disposer d’un crédit d’heures (Cass. soc., 22 mars 2022, n° 20-21.269).
La désignation de DS communs à plusieurs entreprises est possible lorsque celles-ci constituent une unité économique et sociale (UES). Lorsqu’un accord conclu au sein d’une UES prévoit la désignation d’un DS au niveau de l’une des sociétés regroupant en partie plusieurs établissements distincts au sens du CSE, le seuil de 10 % s’apprécie en additionnant les voix obtenues dans chacun (Cass. soc., 14 déc. 2022, n° 21-15.585).
Pour désigner un DS, cinq conditions doivent être remplies (art. L. 2143-1 et 3, L. 2122-1 C. trav.) :
- L’entreprise ou l’établissement doit compter au moins 50 salariés (par exception, dans les entreprises de moins de 50 salariés, le syndicat peut désigner un élu du CSE sans crédit d’heures particulier : art. L. 2143-6 C. trav.).
- Le syndicat doit avoir constitué une section syndicale.
- Le syndicat doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés (hors blancs et nuls) au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans ces entreprises.
- Le DS doit être choisi parmi les candidats aux élections professionnelles et doit avoir obtenu au moins 10 % des voix à titre personnel (qu’il soit élu ou non), en tant que titulaire ou suppléant, dans son collège, au premier tour des dernières élections (règle d’ordre public). Un candidat peut être désigné DS même s’il y avait renoncé dans un premier temps ; autrement dit, la renonciation ne vaut pas pour tout le cycle électoral (Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 21-23.348).
Un DS peut, par exception, être désigné parmi les autres candidats ou adhérents : si aucun candidat ne remplit cette condition de 10 % de voix sur son nom ou s’il ne reste plus de candidat remplissant ces conditions, ou encore si l’ensemble des élus
qui remplissent les conditions pour être désignés renoncent par écrit à leur droit d’être désignés DS, les syndicats représentatifs peuvent désigner comme DS un candidat à l’élection ayant obtenu un score électoral inférieur à 10 % ou, à défaut de candidat, un de leurs adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou un de leurs anciens élus ayant atteint la limite de 3 mandats successifs au CSE (art. L. 2143-3 C. trav.).
Ainsi, la renonciation au droit d’être désigné DS est celle des candidats présentés par l’organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés (Cass. soc., 5 avr. 2023, n° 21-24.752).
Pour pouvoir désigner un DS dans ces conditions d’exception, il faut que tous les élus et les candidats du syndicat ayant obtenu 10 % des voix aient spécialement et préalablement à la désignation renoncé à leur droit d’être désigné DS (Cass. soc., 28 sept. 2022, n° 21-19.005).
Le DS doit également remplir les conditions suivantes :
- être adhérent du syndicat et payer sa cotisation : un candidat qui a arrêté son activité syndicale et ne paye plus ses cotisations est considéré comme ayant renoncé à être désigné DS ; le syndicat peut donc désigner un adhérent (Cass.soc., 19 avr. 2023, n° 21-60.127) ;
- être âgé de 18 ans révolus ;
- travailler dans l’entreprise depuis un an au moins (4 mois en cas de création d’entreprise ou ouverture d’établissement) ;
- n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, incapacité ou déchéance de ses droits civiques.
Un syndicat créé pendant le cycle électoral qui s’affilie à une confédération représentative dans l’entreprise ne peut bénéficier de ses suffrages et désigner un DS (Cass. soc., 4 juill. 2018, n° 17-20.710).
La fonction de DS est compatible avec celle de membre de la délégation du personnel au CSE et de représentant syndical au CSE (art. L. 2143-9 C. trav.).
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le DS est de droit représentant syndical au CSE (art. L. 2143-22 C. trav.).
Il existe une incompatibilité de droit entre les mandats d’élu au CSE et de RS au CSE.
4.1.2. Nombre de DS dans l’entreprise
Le nombre de DS désignés par un syndicat ayant constitué une section syndicale est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement : de 1 à 5 (art. L. 2143-12 et R. 2143-1 et 2 C. trav.), nombre qui peut être augmenté par accord collectif.
La loi ne prévoit pas l’institution de DS suppléants ; ceux-ci ne peuvent donc être mis en place que par accord collectif.
Dans les entreprises d’au moins 500 salariés, un DS supplémentaire pour l’encadrement peut être désigné si le syndicat a obtenu aux dernières élections du CSE un ou plusieurs élus dans le collège ouvriers/employés et au moins un élu dans l’un des 2 autres collèges cadres, ingénieurs et agents de maîtrise (art. L. 2143-4 C. trav.).
4.1.3. Règles de publicité pour la désignation
Le syndicat porte à la connaissance de l’employeur les noms et prénoms du ou des DS désignés (par le syndicat, non par la section), par lettre RAR ou par lettre remise contre récépissé. La date portée sur l’avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties.
La copie de la communication adressée à l’employeur est envoyée simultanément par le syndicat à l’inspecteur du travail. La désignation doit, par ailleurs, être affichée sur les panneaux réservés aux communications syndicales.
L’employeur qui, contestant la désignation, s’oppose à cet affichage commet un délit d’entrave.
La désignation prend effet à compter de la date de réception par l’employeur de la notification.
La même procédure s’applique en cas de remplacement ou de cessation des fonctions des DS (art. L. 2143-7 et D 2143-4 C. trav.). La validité de la désignation d’un DS en remplacement d’un autre DS doit être appréciée à la date à laquelle elle a été effectuée (Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 22-15.667).
La lettre désignant un DS au sein d’une unité économique et sociale (UES) existante peut être adressée au président commun des sociétés qui la composent (Cass. soc., 15 juin 2022, n° 21-10.509).
Le syndicat doit indiquer, sous peine de nullité de la désignation, les fonctions exactes du salarié (DS, DSC, représentant syndical au CSE…) ainsi que le cadre de celles-ci (entreprise ou établissement).
Modèle en annexe
Lettre de désignation d’un DS dans une entreprise ou un établissement de 50 à 99 salariés
4.1.4. Contestations
Les contestations relatives à la désignation des DS sont de la seule compétence du tribunal judiciaire (tribunal territorialement compétent du lieu où la désignation est destinée à prendre effet). Il statue dans les 10 jours et en dernier ressort. Un pourvoi en cassation, non suspensif, peut être formé dans les 10 jours de la notification du jugement.
Les contestations doivent être introduites par voie de simple déclaration au greffe du tribunal (art. R. 2143-5 C. trav.), en principe, dans un délai de 15 jours à compter de l’accomplissement des formalités de publicité, soit :
- la notification à l’employeur de la désignation, c’est-à-dire la date figurant sur l’accusé de réception ou le récépissé si la contestation émane de l’employeur ;
- l’affichage sur le panneau réservé aux communications syndicales, dans les autres cas.
Lorsque l’auteur de la contestation a été informé de la désignation par un autre moyen, le délai de contestation court à partir de la date à laquelle il a eu connaissance de la désignation de façon certaine.
En cas de désignation d’un DS central, seul l’affichage de cette désignation au siège de l’entreprise est de nature à faire courir à l’égard des salariés et des organisations syndicales le délai de 15 jours. Ce délai ne souffre ni suspension ni interruption.
Il concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation des DS, quel qu’en soit le motif : représentativité du syndicat, cadre géographique dans lequel elles interviennent, appartenance du salarié à l’entreprise, etc.
Passé le délai de 15 jours, la désignation est purgée de tout vice. L’employeur ne peut donc plus invoquer ultérieurement une irrégularité pour priver le DS du bénéfice des dispositions légales concernant les DS (notamment la protection spéciale contre le licenciement), sauf exceptions (fraude connue après la fin du délai… (Cass. soc., 7 déc. 2022, n° 21-60.177).
Pour le décompte du délai de 15 jours, le jour de la notification de la désignation qui le fait courir ne compte pas. Le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article 642 du Code de procédure civile). Par exemple, l’employeur qui signe le 5 juin l’accusé de réception de la lettre de désignation dispose pour contester cette désignation d’un délai expirant le 20 juin à minuit sous réserve que ce jour ne soit pas un samedi, un dimanche ou férié ou chômé (art. L. 2143-8 et R. 2143-5 C. trav.).
La désignation avant l’engagement d’une procédure de licenciement est valable sauf si elle est frauduleuse, ce qu’il appartient à l’employeur d’établir.
Toute personne ayant intérêt à l’action peut contester la désignation d’un DS. La contestation peut émaner de l’employeur, des autres organisations syndicales, ainsi que de toute personne intéressée (autres DS, salariés de l’entreprise, syndiqués ou non, etc.).