4.4. Quels sont le rôle et les missions du DS ?

Les délégués syndicaux (DS) animent la section syndicale et sont tenus à la défense des salariés (art. L.2131-1 du Code du Travail) et à la représentation du syndicat (art. L.2131-3), notamment dans sa mission revendicative et en l’absence de conseil d’entreprise pour les négociations collectives d’entreprise (art.L.2231-1 et L.2232-16).

Le rôle du DS est d’assurer la défense des salariés (art. L. 2131-1 C. trav.) et de représenter son syndicat auprès de l’employeur (art. L. 2143-3 C. trav.). Dans la pratique, il participe à la mission revendicative des syndicats.

Ainsi, il représente, en principe, le syndicat dans les négociations collectives d’entreprise (art. L. 2231-1 et L. 2232-16 C. trav.). Mais dans les entreprises ayant un conseil d’entreprise, c’est ce dernier qui est seul compétent pour négocier et signer des accords (art. L. 2321-1 et 9 C. trav.).

Le DS formule des propositions, réclamations ou revendications.

D’une manière générale, le DS peut intervenir dans tous les domaines relevant de l’étude et de la défense des droits et intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des salariés.

Il anime la section syndicale (collecte des cotisations, affichage des communications, diffusion des tracts et publications, organisation des réunions syndicales…).

Le DS peut également assister les salariés lors de l’entretien préalable au licenciement ou lors de l’entretien en vue d’une sanction disciplinaire ou devant le conseil de prud’hommes. Il peut représenter le syndicat en justice, mais seulement s’il a reçu à cet effet un pouvoir spécial.

Pour lui permettre d’exercer ses attributions, la loi fait obligation à l’employeur de communiquer au DS un certain nombre d’informations ou de documents.

Ces obligations touchent à de nombreux domaines (rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, qualité de vie, formation professionnelle, GPEC, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, bilan annuel du travail à temps partiel, conventions et accords collectifs de travail, travail de nuit…) (art. L. 2232-20, L. 3123-3, L. 2242-2, R. 2262-2, L. 2323-72, L. 3122-33, R. 3122-16 C. trav.).

D’autre part, le DS a accès à la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) qui rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du CSE et qui est accessible en permanence au DS (art. L. 2312-36 et R. 2312-8 et 9 C. trav.). Le DS est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (art. L. 2312-36 C. trav.).

Le DS est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication (art. L. 2143-21. trav.).

À noter

Le CSE peut décider de consacrer une partie de son budget de fonctionnement à la formation des DS (art. L 2315-61 C. trav.).

• Critères de représentativité : art. L. 2131-1, L. 2121-1 à 2, L. 2122-1 à 4 C. trav.
• Exercice du droit syndical : art. L. 2141-1 à 13 C. trav.
• Section syndicale : art. L. 2142-1 à 11 C. trav.
• RSS : L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 C. trav.
• DS : art. L. 2143-1 à 23 C. trav.
• Dispositions pénales : art. L. 2146-1 à 2 C. trav.
• RS au CSE : art. L. 2143-22, L. 2314-2, L. 2316-7 C. trav.
• Défenseurs syndicaux : art. L. 1453-4 à 9, L. 243-10-1 C. trav.
• Reconnaissance des parcours syndicaux et électifs : art. L. 2141-5 et L. 2141-5-1 C. trav.
• Salariés mis à disposition d’une organisation syndicale : art. L. 2135-7 à 8 C. trav.
• CFESS : art. L. 2145-1 à 13 C. trav.

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