3.2. Quelle est la durée du mandat du RSS ?

Le mandat du représentant de la section syndicale (RSS) prend fin si lors des élections le syndicat parvient à recueillir plus de 10% des suffrages exprimés (un délégué syndical, éventuellement l’ancien RSS, est alors désigné) ou si le seuil des 10% n’est pas atteint, auquel cas un nouveau RSS est désigné parmi les salariés.

Le mandat de RSS n’a pas de durée minimale mais il est par nature temporaire. Le RSS est désigné en vue de l’échéance des prochaines élections du CSE.

Son mandat prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux 6 mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise (art. L. 2142-1-1 C. trav.)

 

Deux situations sont alors envisageables :

  • Le syndicat parvient à recueillir 10 % des suffrages exprimés : il devient alors représentatif, et n’a de ce fait plus le droit de désigner un RSS ; il pourra par contre désigner un DS (qui pourra éventuellement être le RSS du mandat précédent).
  • Le syndicat ne parvient pas à franchir le seuil des 10 % ; le salarié perd automatiquement son mandat de RSS (art L. 2142-1-1 C. trav.) ; le syndicat peut désigner un nouveau RSS parmi les autres salariés de l’entreprise.
À noter

Le RSS qui a perdu son mandat, suite au défaut de représentativité de son syndicat, ne peut plus être désigné à nouveau comme RSS ni par son syndicat d’origine ni par aucun autre syndicat non représentatif jusqu’aux 6 mois précédant la date des élections du CSE suivantes (art. L. 2142-1-1 C. trav. et Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 21-23.483).

• Critères de représentativité : art. L. 2131-1, L. 2121-1 à 2, L. 2122-1 à 4 C. trav.
• Exercice du droit syndical : art. L. 2141-1 à 13 C. trav.
• Section syndicale : art. L. 2142-1 à 11 C. trav.
• RSS : L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 C. trav.
• DS : art. L. 2143-1 à 23 C. trav.
• Dispositions pénales : art. L. 2146-1 à 2 C. trav.
• RS au CSE : art. L. 2143-22, L. 2314-2, L. 2316-7 C. trav.
• Défenseurs syndicaux : art. L. 1453-4 à 9, L. 243-10-1 C. trav.
• Reconnaissance des parcours syndicaux et électifs : art. L. 2141-5 et L. 2141-5-1 C. trav.
• Salariés mis à disposition d’une organisation syndicale : art. L. 2135-7 à 8 C. trav.
• CFESS : art. L. 2145-1 à 13 C. trav.

Conseil important : Avec la réforme du droit du travail, de nombreux articles anciens ont été supprimés ou recodifiés, c’est-à-dire déplacés en changeant de numérotation et souvent de contenu. Aussi, pour éviter tout risque d’erreur, nous vous conseillons de vous reporter à la table des matières du Code du travail sur Légifrance et de lire les articles à jour, thème par thème, à la fois dans la partie législative et plus loin dans la partie réglementaire.

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