3.3. Quels sont le rôle et les missions du RSS ?

Outre son rôle de représentation du syndicat, d’assistance aux salariés et d’animation de la section syndicale, le principal objectif du RSS est de consolider l’implantation du syndicat dans l’entreprise et d’éventuellement accéder au statut de délégué syndical (DS) en obtenant plus de 10% des suffrages.

Le RSS doit ambitionner d’être un futur DS. Par rapport à ce dernier, ses prérogatives sont réduites : il ne peut pas négocier des accords collectifs et n’a pas accès à la base de données économique et sociale (BDES) (art. L. 2312-36 C. trav.).

Son principal objectif est de consolider l’implantation du syndicat dans l’entreprise. Le RSS a pour mission de (art. L. 2142-1-1 C. trav.) :

  • représenter le syndicat auprès de l’employeur et des salariés (être force de proposition) ;
  • assister les salariés ;
  • animer la section syndicale ;
  • participer à la vie du mouvement.

Toute l’action du RSS doit être dirigée dans la perspective de consolider l’implantation de l’organisation syndicale et de permettre à sa liste d’obtenir au moins 10 % des suffrages exprimés à la prochaine élection du CSE.

 

Par exception, en cas de carence aux élections lorsqu’aucun DS n’a pu être désigné ou lorsqu’il n’existe aucun DS dans une entreprise, un RSS peut être désigné par une OS représentative au niveau national et peut, sur mandatement de celle-ci, négocier et conclure un accord d’entreprise (art. L. 2143-23 C. trav.).

Conseil CFTC 


Pour le développement de la CFTC, le RSS joue un rôle primordial.
Par son travail et son investissement, il prépare la future représentativité de la CFTC dans l’entreprise. Il doit pouvoir s’appuyer sur les UD, les fédérations et bien évidemment les syndicats pour accompagner et soutenir ses actions. 

• Critères de représentativité : art. L. 2131-1, L. 2121-1 à 2, L. 2122-1 à 4 C. trav.
• Exercice du droit syndical : art. L. 2141-1 à 13 C. trav.
• Section syndicale : art. L. 2142-1 à 11 C. trav.
• RSS : L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 C. trav.
• DS : art. L. 2143-1 à 23 C. trav.
• Dispositions pénales : art. L. 2146-1 à 2 C. trav.
• RS au CSE : art. L. 2143-22, L. 2314-2, L. 2316-7 C. trav.
• Défenseurs syndicaux : art. L. 1453-4 à 9, L. 243-10-1 C. trav.
• Reconnaissance des parcours syndicaux et électifs : art. L. 2141-5 et L. 2141-5-1 C. trav.
• Salariés mis à disposition d’une organisation syndicale : art. L. 2135-7 à 8 C. trav.
• CFESS : art. L. 2145-1 à 13 C. trav.

Conseil important : Avec la réforme du droit du travail, de nombreux articles anciens ont été supprimés ou recodifiés, c’est-à-dire déplacés en changeant de numérotation et souvent de contenu. Aussi, pour éviter tout risque d’erreur, nous vous conseillons de vous reporter à la table des matières du Code du travail sur Légifrance et de lire les articles à jour, thème par thème, à la fois dans la partie législative et plus loin dans la partie réglementaire.

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