1.2. Quelles sont les incidences d’un transfert d’entreprise sur la représentativité ?

La représentativité d’un syndicat demeure établie pour la durée du cycle électoral de 2 à 4 ans et ne peut généralement pas être contestée. Le mandat cesse lorsque le transfert (art. L.1224-1 du Code du Travail) implique une perte d’autonomie de l’entité (art. L.2143-10).

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral (4 ans, à défaut d’accord collectif fixant une durée entre 2 et 4 ans), même en cas de transfert d’entreprise (Cass. soc., 19 févr. 2014, n° 13-17.445).En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le mandat cesse lorsque l’entité transférée dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail cesse d’être autonome et subsiste lorsque l’entreprise qui a fait l’objet de la modification conserve son autonomie juridique (art. L. 2143-10 C. trav. et Cass. soc., 24 mai 2006, n° 05-60.244).

La représentativité d’un syndicat ne peut être contestée de façon générale. Elle ne peut l’être que par rapport à l’exercice d’une prérogative syndicale précise (désignation d’un DS).

Lorsqu’un syndicat n’est pas représentatif dans l’entreprise absorbante car il n’a pas obtenu au moins 10 % des suffrages aux dernières élections, il ne peut pas désigner de représentants syndicaux, et ce même s’il était représentatif dans les établissements absorbés (Cass. soc., 5 janv. 2022, n° 21-13.141).

• Critères de représentativité : art. L. 2131-1, L. 2121-1 à 2, L. 2122-1 à 4 C. trav.
• Exercice du droit syndical : art. L. 2141-1 à 13 C. trav.
• Section syndicale : art. L. 2142-1 à 11 C. trav.
• RSS : L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 C. trav.
• DS : art. L. 2143-1 à 23 C. trav.
• Dispositions pénales : art. L. 2146-1 à 2 C. trav.
• RS au CSE : art. L. 2143-22, L. 2314-2, L. 2316-7 C. trav.
• Défenseurs syndicaux : art. L. 1453-4 à 9, L. 243-10-1 C. trav.
• Reconnaissance des parcours syndicaux et électifs : art. L. 2141-5 et L. 2141-5-1 C. trav.
• Salariés mis à disposition d’une organisation syndicale : art. L. 2135-7 à 8 C. trav.
• CFESS : art. L. 2145-1 à 13 C. trav.

Conseil important : Avec la réforme du droit du travail, de nombreux articles anciens ont été supprimés ou recodifiés, c’est-à-dire déplacés en changeant de numérotation et souvent de contenu. Aussi, pour éviter tout risque d’erreur, nous vous conseillons de vous reporter à la table des matières du Code du travail sur Légifrance et de lire les articles à jour, thème par thème, à la fois dans la partie législative et plus loin dans la partie réglementaire.

PARTAGER CET ARTICLE :
MON GUIDE CSE

Le guide pratique sur le comité social et économique

FERMER

RECHERCHER