Le délit d’entrave est commis lorsqu’il est porté atteinte volontairement, par action ou par omission (inertie), de façon directe ou indirecte, à la constitution d’une institution représentative du personnel (IRP), à son fonctionnement, à la libre désignation de ses membres ou à leur statut protecteur ainsi qu’à l’exercice du droit syndical. Toutes les IRP sont concernées. C’est une infraction pénale dont la sanction (amende, peine de prison) figure dans le Code du travail (voir plus loin « Sanctions de l’entrave »).
Pour qu’un délit d’entrave soit constitué, il faut la présence des trois éléments suivants :
- légal (la sanction ne peut être prononcée que si un texte définit précisément l’infraction) ;
- matériel (action ou omission imputable à une personne) ;
- moral (le délit résulte du caractère volontaire de l’action ou de l’omission).
Ainsi, l’erreur, l’ignorance ou l’incompétence ne peuvent être invoquées pour échapper à la répression pénale. Le non-respect des dispositions légales suffit à caractériser l’intention (sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles). En effet, l’élément intentionnel du délit est présumé à partir de la constatation de l’élément matériel prohibé ou dans la non-réalisation d’une prescription légale.
En pratique, l’entrave se rencontre :
- lors de la mise en place des IRP (exemple : entrave à l’organisation des élections) ;
- à leur bon fonctionnement (exemple : entrave à la tenue d’une réunion du CSE, aux missions et à la consultation des IRP, aux déplacements et droit de communication des IRP, à certains moyens d’action comme le local, les heures de délégation…). Par exemple, lorsque l’employeur doit consulter les représentants du personnel, il doit le faire avant que son projet ne devienne une décision définitive, sinon le délit d’entrave est constitué (Cass. crim. 15/03/2016, n° 14-85078, 30/03/2016, n° 13-81784 et n° 15-80117). De même, lorsque l’employeur ne consulte pas le CSE sur l’existence de projets d’aménagements nouveaux modifiant de manière significative l’organisation générale de l’entreprise et les conditions de travail, il y a délit d’entrave (Cass. crim. 03/11/2015, n° 12-87163) ;
- en cas de violation de leur statut protecteur (ex. : non-respect des procédures spécifiques en cas de licenciement) ;
- dans l’exercice du droit syndical (ex : non-convocation d’un syndicat à négocier un avenant à un accord collectif).