1.3. Les sanctions de la discrimination syndicale

Tout salarié ou syndicat victime d’une mesure discriminatoire peut en demander l’annulation. En plus de la nullité (avec une réintégration ou une indemnisation en cas de licenciement discriminatoire), une demande de dommages et intérêts peut être formulée. Au pénal, le délit de discrimination est passible d’amendes et de peines de prison (notamment en cas de récidive).

1.3.1. Sanctions civiles

Toute mesure contraire aux articles L. 1132-1 à L. 1132-3-3 du Code du travail (mesure discriminatoire envers un salarié : sanction, licenciement…) est nulle (art. L. 1132-4 C. trav.).
Cette nullité entraîne, en cas de licenciement discriminatoire, un droit à réintégration et/ou indemnisation selon le choix du salarié, et des mesures de remise en état pour toute autre mesure discriminatoire.
En cas de discrimination syndicale, la pertinence du panel de comparaison, qui définit le préjudice subi, est appréciée souverainement par les juges du fond. Ainsi le salarié peut demander des dommages et intérêts pour préjudice moral, financier et d’incidence sur sa retraite, une remise à niveau par l’entreprise de son salaire mensuel de base et demander à l’entreprise de le faire bénéficier des augmentations collectives annuelles pratiquées pour son groupe et son coefficient (Cass. soc, 5 sept. 2018, n° 16-28.745).
Tout licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par lui ou en sa faveur sur une question de discrimination, lorsqu’il est établi que le licenciement constitue, en réalité, une mesure de représailles est nul ; dans ce cas, la réintégration est de droit. En cas de refus du salarié de reprendre son poste ou de réintégration impossible, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois (art. L. 1134-4 et L 1235-3-1 C. trav.).
Toute mesure contraire aux articles L. 2141-5 à L. 2141-7 du Code du travail (prise en compte de l’activité syndicale) est abusive et donne lieu à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (art. L. 2141-8 C. trav.). Le salarié peut demander sa réintégration.
L’action en réparation d’une discrimination syndicale devant le conseil de prud’hommes se prescrit par 5 ans. Mais les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée (art. L. 1134-5 C. trav.). La méthode Clerc (voir supra) est un outil pertinent pour établir le préjudice.
Par exemple, le juge peut procéder à la reconstitution de la carrière, ordonner le reclassement et des rappels de salaire.

1.3.2. Sanctions pénales

La violation des articles L. 2141-5 à 8 du Code du travail est passible d’une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive, d’un an de prison, et d’une amende de 7 500 euros (art. L. 2146-2 C. trav.). 
La sanction de la violation de l’article 225-1 du Code pénal est de 3 ans de prison, et de 45 000 euros d’amende (art. 225-2 C. pén.). 
Le délit de discrimination se prescrit par 6 ans (art. 8 C. proc. pén.). Si le délit continue, la prescription ne commence à courir que le jour où la discrimination cesse.

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