3.2. Cas des mandats extérieurs à l’entreprise

Un salarié ne peut se prévaloir de la protection attachée aux mandats extérieurs à l’entreprise que s’il en a informé son employeur ou s’il prouve que celui-ci en avait connaissance au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement ou, en cas de rupture ne nécessitant pas d’entretien, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture.

Un salarié ne peut se prévaloir de la protection attachée aux mandats extérieurs à l’entreprise que s’il en a informé son employeur (Cass. soc., 16 janv. 2019, n° 17-27.685) ou s’il prouve que celui-ci en avait connaissance au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement ou, en cas de rupture ne nécessitant pas d’entretien, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture. Ainsi, les demandes de congé d’une salariée mentionnant comme motif de son absence l’exercice de conseiller prud’homme suffisent à considérer l’employeur comme informé de l’existence du mandat extérieur (Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 16-10.955). En cas de changement d’employeur, le salarié doit renouveler l’information auprès du nouvel employeur (Cass. soc., 14 mai 2015, n° 13-25.283).

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