Comme nous l’avons vu plus haut, selon l’article L.2313-7 du Code du travail, si l’accord collectif précise les modalités de leur désignation, ces représentants sont, soit des membres du comité social et économique, soit désignés par lui parmi le personnel. Ainsi, si l’accord fixe les règles de désignation des représentants de proximité, c’est le CSE qui les choisit.
Ainsi il est possible de retenir dans l’accord une désignation par les membres titulaires du CSE proportionnelle à la représentativité syndicale de l’établissement, de l’entreprise ou le principe de candidatures libres indépendantes de toute appartenance syndicale.
Ensuite, l’accord précise si les représentants de proximité sont désignés parmi les seuls membres du CSE ou bien au sein de l’ensemble du personnel. L’accord peut donner la priorité aux élus titulaires du CSE ou aux suppléants.
Conseil CFTC
Il semble indispensable d’introduire des critères de désignation des candidats qui privilégieront certaines aptitudes indispensables à l’exercice des attributions définies par l’accord. Ainsi l’appartenance à l’établissement ou à une unité de travail peut être retenue.
Attention, le fait de travailler au sein d’un établissement ne suffit pas pour être éligible ; il faut aussi que le candidat possède des aptitudes permettant d’animer le mandat qui lui est confié par le CSE. D’autres conditions peuvent être prévues comme l’ancienneté sur le site, le niveau d’expérience et d’aptitudes professionnelles. Ce choix partagé avec les syndicats représentatifs doit ressortir clairement de l’accord, afin de valoriser les aptitudes attendues à ce niveau de mandat.
Une autre approche pourrait être de prévoir dans le cadre de l’accord, qu’un représentant de proximité, (ou RDP) sera désigné si la majorité des salariés présents sur un établissement dépourvu de CSE, le réclame.