L’article L. 2313-7 du Code du travail dispose que la mise en place des représentants de proximité peut être décidée dans l’accord collectif d’entreprise majoritaire déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts.
L’article L 2313-7 du Code du travail dispose également que l’accord doit prévoir :
• le nombre de représentants de proximité ;
• les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé,
de sécurité et de conditions de travail ;
• les modalités de leur désignation ;
• leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation
dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.
La Direction générale du Travail, dans un « questions /réponses de janvier 2020 » (Q/R 33), précise que, dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts seraient établis par décision unilatérale de l’employeur, la mise en place des représentants de proximité pourra être décidée par accord collectif majoritaire en cours de cycle. Les représentants de proximité peuvent donc être instaurés dans des entreprises mono établissement, au sens juridique du terme, mais disposant de plusieurs implantations géographiques.