1.3.1. Paiement
1.3.1.1. Échéance du paiement
Les heures de délégation bénéficient d’une présomption de bonne utilisation : elles doivent être rémunérées à échéance normale comme du temps de travail effectif, y compris lorsqu’elles sont prises en dehors de l’horaire normal du membre du comité. L’employeur ne peut pas demander au salarié qu’il justifie l’utilisation de ses heures de délégation. Si l’employeur conteste l’utilisation du crédit d’heures, il doit saisir le conseil de prud’hommes après leur paiement (voir paragraphe 1.3.2.).
Toutefois, en cas de dépassement des heures de délégation pour circonstances exceptionnelles, la présomption de bonne utilisation n’est pas applicable (voir paragraphe 1.1.5.) : l’employeur peut refuser de les payer s’il estime que le dépassement n’est pas justifié. Le représentant du personnel devra alors saisir le conseil de prud’hommes et apporter la preuve des circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement de ses heures de délégation ainsi que la conformité de l’utilisation de ces heures à l’exercice de son mandat.
1.3.1.2. Calcul du paiement des heures de délégation
Les membres du comité ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leur mandat.
Lorsqu’ils prennent leurs heures de délégation, ils doivent être payés comme s’ils avaient travaillé.
Ainsi, des heures de délégation prises en semaine par un salarié travaillant le week-end sont rémunérées avec la majoration liée au travail du week-end.
Il en va de même pour le travailleur de nuit qui prend ses heures de délégation en journée, elles sont payées avec la majoration liée au travail de nuit.
Lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail en raison des nécessités du mandat, la réglementation relative aux heures supplémentaires est applicable (paiement majoré ou repos compensateur de remplacement selon les dispositions conventionnelles).
Les primes et avantages en nature qui ont un caractère de complément de salaire en raison de leur constance, leur fixité et leur généralité sont dus (primes de douche, d’habillage, d’insalubrité, prime d’équipe, prime de fin d’année, prime de panier, titres-restaurant, indemnités de déplacement…).
En revanche, le membre du comité ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés.
Si le membre du CSE perçoit une rémunération variable, les heures de délégation sont rémunérées d’après le salaire réel, selon le montant moyen des commissions perçues. Lorsque la rémunération est constituée d’un salaire fixe et d’un salaire variable, la même règle s’applique mais il convient d’ajouter la part fixe du salaire calculée au prorata des heures de délégation prises.
1.3.1.3. Bulletin de paie
Le bulletin de paie ne doit comporter aucune mention relative à l’exercice d’un mandat représentatif. Une fiche annexée au bulletin de paie peut détailler les heures de délégation prises au cours du mois considéré et leur rémunération.
1.3.2. Contestation
1.3.2.1. Action du salarié
Si l’employeur refuse de payer les heures de délégation à l’échéance normale, qu’elles aient été utilisées pendant le temps de travail ou en dehors des horaires de travail, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes en référé pour en obtenir le paiement ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. L’employeur s’expose également à une condamnation pénale pour délit d’entrave.
Si l’employeur refuse de payer les heures de dépassement pour circonstances exceptionnelles (voir paragraphe 1.1.5), le membre du comité peut saisir le conseil de prud’hommes pour en obtenir le paiement à condition d’apporter la preuve de l’existence de circonstances exceptionnelles et la conformité de l’utilisation de ces heures à l’objet de son mandat.
1.3.2.2. Contestation par l’employeur des heures de délégation
Sauf en cas de dépassement des heures pour circonstances exceptionnelles (voir ci-dessus), l’employeur qui conteste l’utilisation des heures de délégation, doit quand même les payer à l’échéance normale.
Après le paiement, il doit demander au membre du comité de préciser l’utilisation des heures de délégation litigieuses. Le salarié doit indiquer la nature des activités exercées (ex : réunion préparatoire, permanence…) mais il n’a pas à justifier l’utilisation des heures contestées. En effet, c’est à l’employeur de prouver que les heures de délégation n’ont pas été utilisées conformément à l’objet du mandat du membre du CSE. Si le membre du comité refuser de répondre à la demande de l’employeur, ce dernier peut saisir le conseil de prud’hommes en référé pour obtenir l’information.
Après avoir recueilli les précisions du salarié, si l’employeur estime que l’utilisation des heures de délégation n’est pas justifiée, il doit saisir le conseil de prud’hommes, en formation normale, pour obtenir le remboursement du paiement des heures de délégation. La charge de la preuve repose sur lui.