4.6.1. Missions
Tout employeur est tenu de mettre en place ou d’adhérer à un SPST au sein duquel exerce le médecin du travail.
Les SPST ont pour mission principale d’éviter toute altération de la santé physique et mentale des travailleurs du fait de leur travail. Pour mener à bien cette mission, ils conduisent les actions de santé au travail développées dans l’article L. 4622-2 du Code du travail et assurées par les médecins du travail et leur équipe pluridisciplinaire : des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP), des infirmiers de santé au travail, des ergonomes, des psychologues du travail, etc.
Le SPST surveille la santé des salariés et assure une traçabilité des expositions professionnelles, il conseille l’entreprise, les travailleurs mais aussi les représentants du personnel sur toutes les questions relevant de la santé au travail (art. R. 4623-1 C. trav) :
• l’amélioration des conditions de vie et de travail ;
• l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale des salariés, notamment en vue de préserver leur maintien dans l’emploi ;
• la protection des travailleurs contre l’ensemble des nuisances, notamment contre les risques d’accidents du travail ou d’exposition à des agents chimiques dangereux ;
• l’hygiène, la construction ou l’aménagement des locaux de travail et de restauration ;
• les modifications apportées aux équipements ;
• la mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit ;
• l’accompagnement en cas de réorganisation importante de l’entreprise.
4.6.2. Relations avec les représentants du personnel
Droit de saisine
Les représentants du personnel peuvent saisir le médecin du travail de toute question relevant de son champ d’intervention.
Accès aux locaux
Si le médecin du travail peut accéder librement aux lieux de travail à sa propre initiative, le CSE peut également lui demander de visiter les lieux de travail
(art. R. 4624-3 C. trav.).
Participation aux réunions du CSE
Le médecin du travail participe aux réunions du CSE, dont il est membre de droit sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Il peut également participer le cas échéant aux réunions de la CSSCT (art. L. 2314-3 C. trav.). Ce dernier peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail. Sa participation aux réunions doit être régulière et permettre ainsi une contribution utile à l’amélioration des conditions de travail.
Information des représentants du personnel
Le CSE est destinataire des propositions du médecin du travail et des réponses éventuelles de l’employeur lorsque le médecin du travail, qui constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, propose des mesures visant à la préserver. L’employeur doit prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. Le CSE est également destinataire des préconisations du médecin du travail lorsqu’il est saisi par l’employeur d’une question relevant de ses missions (art. L. 4624-3 C. trav.).
Par ailleurs, certains documents établis par le médecin du travail doivent être communiqués aux représentants du personnel :
• la fiche d’entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés, ainsi que l’avis du médecin du travail sur les dangers existants dans l’entreprise ou les contraintes liées à l’organisation du travail (art. R. 4624-48 C. trav.) ; ces documents peuvent notamment contenir des informations révélant des situations de stress ou de souffrance (par exemple, le nombre de visites sollicitées par les salariés) ;
• les rapports et les résultats des études menées par le médecin du travail dans le cadre de son action sur le milieu du travail (art. R. 4624-8 C. trav.) ;
• le rapport annuel d’activité pour les entreprises dont il a la charge ; un rapport annuel propre à l’entreprise est établi dans les entreprises de plus de 300 salariés (et dans celles d’au moins 50 salariés sur demande) ; ce rapport est remis au CSE (art. R. 4624-51 C. trav.).
Le médecin du travail occupe un rôle central en matière de prévention des risques psychosociaux. Il peut intervenir aussi bien auprès de l’employeur que des salariés ou des représentants du personnel : information des salariés, formation des représentants du personnel sur les risques psychosociaux, enquêtes et rapports sur la situation de l’entreprise en matière de risques psychosociaux.