4.3. Les délais d’expertise

Le principe du recours à l’expertise et le choix du cabinet d’expertise sont délibérés lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire. L’expert désigné dispose de 3 jours pour formuler ses demandes d’informations à l’employeur qui doit répondre sous 5 jours. La notification du coût, de l’étendue et de la durée de l’expertise est alors transmise à l’employeur sous 10 jours.

Si une instance souhaite recourir à l’expertise, cette décision doit faire l’objet d’une délibération prise en séance lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire, le point devant préalablement être inscrit à l’ordre du jour de la réunion. Le vote porte sur :
• le principe du recours à l’expertise ;
• le choix du cabinet d’expertise qui assistera le CSE.

A compter de la désignation de l’expert, les membres du comité établissent et notifient à l’employeur un cahier des charges devant récapituler les missions qu’ils entendent donner à l’expert.
L’expert dispose alors d’un délai de 3 jours maximum pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur doit pour sa part répondre dans les 5 jours.
Ensuite, l’expert notifie à l’employeur dans les 10 jours suivant sa désignation le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise.

Le comité social et économique : les attributions santé, sécurité, conditions de travail
• Pour les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés :
– Articles L. 2312-5 à L. 2312-7 et articles R. 2312-1 à R. 2312-3 du Code du travail : attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail)
• Pour les entreprises d’au moins 50 salariés :
– Articles L. 2312-8 à L. 2312-84 et Articles R. 2316-1 à D. 2316-8 : attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail)
– Article L2312-59 à L2312-60 : droit d’alerte des membres du CSE
– Article L. 2315-18 et articles R. 2315-9 à R. 2315-11 du Code du travail : formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du comité social et économique
– Article L. 2314-3 : composition du comité social et économique du Code du travail (les membres consultatifs sur les questions SST)
– Articles L. 2315-36 à L. 2315-44 du Code du travail : la commission santé, sécurité et conditions de travail
– Articles L. 2315-78 à L. 2315-96 et articles R. 2315-45 à R. 2315-52 du Code du travail : les expertises du comité social et économique (notamment les expertises qualité du travail et de l’emploi)
– Articles L 2313-7, L 2411-1 et L 2411-8 du Code du travail : les représentants de proximité

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