4.1. Les modalités de prise en charge des frais d’expertise

Si la consultation fait suite à un constat de risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle, les frais d’expertise sont pris en charge pas l’employeur. Pour une consultation sur un projet de modification des conditions de santé, de sécurité et de travail, 20 % du budget est imparti au CSE et 80 % à l’employeur.

Les frais sont intégralement pris en charge par l’employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert à la suite du constat dans l’établissement d’un risque grave identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de consultation sur un projet modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail, les frais d’expertise sont désormais pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20 % et par l’employeur à hauteur de 80 % par le budget du CSE (art. L. 2315-80 C. trav.).

À noter

La loi de ratification prévoit la prise en charge intégrale par l’employeur de l’expert du CSE lorsque ces deux conditions cumulatives sont réunies :
• le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise ;
• il n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux ASC (activités sociales et culturelles) au cours des trois années précédentes.
La loi a également prévu que lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur dans ce cadre, le CSE ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales
et culturelles pendant les trois années suivantes (art. L.2315-61 C. trav).

Le comité social et économique : les attributions santé, sécurité, conditions de travail
• Pour les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés :
– Articles L. 2312-5 à L. 2312-7 et articles R. 2312-1 à R. 2312-3 du Code du travail : attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail)
• Pour les entreprises d’au moins 50 salariés :
– Articles L. 2312-8 à L. 2312-84 et Articles R. 2316-1 à D. 2316-8 : attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail)
– Article L2312-59 à L2312-60 : droit d’alerte des membres du CSE
– Article L. 2315-18 et articles R. 2315-9 à R. 2315-11 du Code du travail : formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du comité social et économique
– Article L. 2314-3 : composition du comité social et économique du Code du travail (les membres consultatifs sur les questions SST)
– Articles L. 2315-36 à L. 2315-44 du Code du travail : la commission santé, sécurité et conditions de travail
– Articles L. 2315-78 à L. 2315-96 et articles R. 2315-45 à R. 2315-52 du Code du travail : les expertises du comité social et économique (notamment les expertises qualité du travail et de l’emploi)
– Articles L 2313-7, L 2411-1 et L 2411-8 du Code du travail : les représentants de proximité

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