Les attributions du CSE en matière d’activités sociales et culturelles

Le Code du travail définit les attributions du CSE en matière d'activités sociales et culturelles. Celles-ci sont assurées, contrôlées et gérées prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires. Certains pouvoirs peuvent être délégués.

Dans la partie du Code du travail relative aux attributions du CSE en matière d’activités sociales et culturelles (reprises sans modification dans le nouvel article R. 2312-35), les articles L. 2312-78 et suivants disposent que :
 
« Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ».
 
« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d’octroi et d’étendue de la personnalité civile des comités sociaux et économiques et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles ».
 
« Les salariés sont informés de la politique de l’entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations ».
 
« Le comité social et économique assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.
(…) ».

• Seuils déterminant l’étendue des obligations comptables du CSE : art. D. 2315-33, D. 2315-34, D. 2315-35 et D. 2315-36 C. trav.
• Budget de fonctionnement : art. L. 2315-61 C. trav.
• Financement des activités sociales et culturelles : art. L. 2312-83 C. trav.
• Modalités de tenue des comptes : art. L. 2315-64, L. 2315-65 L. 2315-66 et L. 2315-67 C. trav.
• Arrêté, approbation et certification des comptes annuels : art. L. 2315-68, L. 2315-71, art. L. 2315-73, R. 2315-37 et D. 2315-40 C. trav.
• Rapport annuel d’activités et de gestion financière : art. L. 2315-69 et D. 2315-38 C. trav.
• Droit d’alerte du commissaire aux comptes des grands CSE ou de ceux tenus d’établir des comptes consolidés : art. L. 2315-74, art. R. 2315-41, art. R. 2315-42, art. R. 2315-43 et art. R. 2315-44 C. trav.

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