La négociation de la BDES

Organisation, architecture, contenu, support, modalités de fonctionnement, droits d’accès et modalités de consultation et d’utilisation notamment dans les entreprises comportant des établissements distincts, la base de données économiques et sociales peut donner lieu à plusieurs négociations visant à préciser sa forme et l’enrichir par accord conclu entre employeur et CSE.

La base de données peut donner lieu à plusieurs négociations. 
Pour enrichir le contenu des informations de la base de données, un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit : 

  • l’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ; 
  • les modalités de fonctionnement de la base, notamment les droits d’accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation. 

L’accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires et aux consultations ponctuelles du comité social et économique. 
En l’absence d’accord d’entreprise ou avec le CSE à défaut de DS, un accord de branche supplétif peut définir l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDES dans les entreprises de moins de 300 salariés. 
Il est possible de constituer, par accord, une base de données au niveau du groupe, sans préjudice de l’obligation d’en constituer une au niveau de l’entreprise. 

Conseil CFTC 
Nous conseillons vivement d’essayer d’enrichir le contenu par accord. Il peut être intéressant de demander à l’employeur que les chiffres qu’il entend fournir soient assortis d’explications et d’une analyse pour faciliter la compréhension de ces données chiffrées brutes. L’objectif est d’avoir un outil qualitatif rédigé et pas seulement chiffré. 
L’analyse de l’employeur sera aisée à fournir notamment sur les deux années précédentes car il a le recul nécessaire pour apprécier ces chiffres. 
De la même manière, concernant la vision prospective sur les trois ans à venir, l’employeur est logiquement en capacité de détailler ses objectifs et ses projections pour l’avenir avec une présentation plus littéraire que chiffrée. En effet, les projections de chiffres ne sont qu’estimations tandis que le projet de l‘entreprise et la stratégie sont censés être clairs et bien définis.

• Crédit d’heures (art. L.2315-7 et suivants ; R. 2315-4 C. trav.et suivants)
• Annualisation et mutualisation (art. 2315-9 C. trav. et R. 2315-17 C.trav.)
• Nombre de membres du CSE et nombre d’heures (art. R. 2314-1 et L.2314-7 C. trav.)
• Délégué syndical (art. L. 2142-10 C. trav. et suivants)
• RSS (art. L. 2142-1-3 C. trav.)
• Liberté de déplacement (art. L. 2143-20 ; L. 2315-5 ; L. 2325-11 et suivants C. trav.)
• Conseil d’entreprise (art. R. 2321-1, C. trav)
• Durée conventionnelle des mandats (art. L. 2314-32 et 2314-33 C. trav.) • Cumul de mandats (art. L. 3123-14 et suivants C. trav.)
• Entreprises entre 500 et 1000 salariés (art. L. 2143-16 C. trav.)
• Heures hors crédit d’heures (art. L. 2315-11 et suivants C. trav.)
• Local CSE (art. L. 2315-20 C. trav.) ; local syndical (art. L. 2142-8 C. trav et suivants)
• Panneaux d’affichage (art. L. 2142-3 C. trav)
• Section syndicale (art. L. 2142-3 C. trav. et suivants)
• Tracts (art. L. 2142-4 C. trav.)
• Intranet ou internet (art. L. 2142-6 C. trav.)
• Base de données unique pour les entreprises de moins de 300 salariés (art. R. 2312-8 C. trav. et suivants)
• Base de données unique pour les entreprises de plus de 300 salariés (art. R. 2312-9 C. trav. et suivants)
• Accès à la base de données unique et mise à jour (articles L. 2312-21 ; L. 2312-36 et R.2312 C. trav.)
• Entretien de début et de fin de mandat (art. L.2141-5 et suivants C. trav.)
• Garantie d’évolution de la rémunération (art. L.2141-5 et suivants C. trav)
• Salariés participant aux négociations de branche (art. L. 2232-8 et R. 2232-1-5 C. trav).
• Congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L.2145-4 et suivants ; art. L. 2325-43 C. trav. et suivants)
• Congé de formation de la délégation des élus (art. L. 2315-18 C. trav.)
• Maintien total de salaire (art. L. 2145-6 C. trav).

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