« Quel est l’impact d’une faute commise par le représentant du personnel ou syndical dans le cadre de son mandat, sur son contrat de travail ? »

Sauf abus avéré de ses prérogatives ou manquement aux obligations professionnelles découlant de son contrat de travail, le représentant du personnel ne peut pas, en principe, faire l’objet d’une sanction disciplinaire ou d’une procédure de licenciement pour une faute commise dans le cadre de son mandat.

Une faute commise dans le cadre du mandat ne peut pas, en principe, justifier une sanction disciplinaire ou un licenciement. Ainsi doit être annulé l’avertissement notifié au salarié pour s’être absenté de son poste sans prévenir l’employeur en vue d’assister un de ses collègues convoqué à un entretien préalable à une sanction (Cass. soc. 12/01/2016, n° 13-26318). Cependant, l’employeur peut user de son pouvoir disciplinaire si le représentant a abusé de ses prérogatives ou a manqué à ses obligations professionnelles (Cass. soc. 22/11/2017, n° 16-12109). 

Ainsi a pu être sanctionné (blâme) le représentant qui a eu un comportement violent au cours d’une réunion de CE (Cass. soc. 02/07/2015, n° 14-15829). Le Conseil d’État adopte la même position que la Cour de cassation : le représentant du personnel peut être licencié pour faute s’il a violé une obligation découlant de son contrat de travail, par exemple, l’obligation de sécurité vis-à-vis d’un autre collègue ou l’obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur (CE 27/03/2015, n° 368855 et 371174, CE 29/06/2016, n° 387412).

 

• Protection contre la discrimination syndicale : art. L. 1131-1 et 2, L. 1132-1 à 4, L. 1134-1 à 10, L. 2141-5 à 8, L. 2146-2 C. trav.
• Protection contre l’entrave : art. L. 2141-4, L. 2141-9, L. 2141-11 à 22, L. 2146-1, L. 2317-1 et 2, L. 2335-1, L. 2346-1 C. trav.
• Protection des représentants du personnel contre la rupture du contrat de travail et en cas de transfert partiel d’entreprise : art. L. 2411-1 à 14, L. 2414-1 C. trav.
• Procédure d’autorisation préalable à la rupture et au transfert du contrat : art. L. 2421-1 à 10, L. 2421-9, L. 2422-1 à 4 C. trav.
• Dispositions pénales : art. L. 2431-1, L. 2432-1, L. 2433-1, L. 2434-1, L. 2437-1 C. trav.

La protection des élus n’a pas fait l’objet d’une réforme à proprement parler. Pour autant, les ordonnances réformant le Code du travail du 22 septembre 2017 ont supprimé ou modifié de nombreux articles (c’est-à-dire déplacés en changeant de numérotation et souvent de contenu). Aussi, pour éviter tout risque d’erreur, nous vous conseillons de vous reporter à la table des matières du Code du travail sur Légifrance et de lire les articles à jour, thème par thème, à la fois dans la partie législative et plus loin dans la partie réglementaire.

PARTAGER CET ARTICLE :
MON GUIDE CSE

Le guide pratique sur le comité social et économique

FERMER

RECHERCHER