Les heures de délégation, les particularités relatives aux missions santé, sécurité et conditions de travail

Les heures (qui peuvent être annualisées et mutualisées) imparties à la recherche sur des mesures préventives, à la présence aux réunions de comité et commissions, ainsi qu’aux enquêtes menées suite à un accident du travail ou sur de potentiels risques professionnels graves ne sont pas imputables aux heures de délégation et sont donc payées comme du temps de travail.

Le volume des heures de délégation

Le volume des heures de délégation est défini, comme pour le nombre de membres, par le tableau mentionné à l’article R 2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif des salariés de l’entreprise (voir la partie 3 les modalités de fonctionnement du CSE). Ce volume d’heures peut être revu à la hausse par un accord collectif. 

Les heures passées par les membres à la réalisation de missions relevant de la santé, sécurité et conditions de travail ne sont pas imputées sur les heures de délégation, et sont payées comme du temps de travail effectif dans le cadre des attributions suivantes (art. L. 2315-11 C. trav.) : 

  • la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent ; 
  • les réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d’une durée globale. Le décret précise qu’à défaut d’accord, les heures en commissions ne sont pas déduites dans la limite de 30 heures annuelles dans les entreprises entre 300 et 1 000 salariés et 60 heures pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés;
  • les enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ; 

En revanche les heures passées à la réalisation à intervalle régulier, d’inspections santé, sécurité et conditions de travail, sont imputées sur les heures de délégation des membres du CSE. 

La mutualisation des heures

Les crédits d’heure fixés par le tableau de l’article R. 2314-1 du Code du travail peuvent être annualisés et mutualisés : 

  • D’une part, ils peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de 12 mois, cette règle ne pouvant amener un membre à disposer, de plus d’une fois et demi son crédit d’heures ; 
  • D’autre part, les heures de délégation peuvent être réparties entre les membres du CSE à condition que cela ne conduise pas l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie. 

Dans ces cas-là, les représentants doivent informer leur employeur 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation, soit des heures cumulées, soit de la mutualisation. L’information se fait par document écrit précisant leur identité, ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux. 

Le comité social et économique : les attributions santé, sécurité, conditions de travail
• Pour les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés :
– Articles L. 2312-5 à L. 2312-7 et articles R. 2312-1 à R. 2312-3 du Code du travail : attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail)
• Pour les entreprises d’au moins 50 salariés :
– Articles L. 2312-8 à L. 2312-84 et Articles R. 2316-1 à D. 2316-8 : attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail)
– Article L2312-59 à L2312-60 : droit d’alerte des membres du CSE
– Article L. 2315-18 et articles R. 2315-9 à R. 2315-11 du Code du travail : formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du comité social et économique
– Article L. 2314-3 : composition du comité social et économique du Code du travail (les membres consultatifs sur les questions SST)
– Articles L. 2315-36 à L. 2315-44 du Code du travail : la commission santé, sécurité et conditions de travail
– Articles L. 2315-78 à L. 2315-96 et articles R. 2315-45 à R. 2315-52 du Code du travail : les expertises du comité social et économique (notamment les expertises qualité du travail et de l’emploi)
– Articles L 2313-7, L 2411-1 et L 2411-8 du Code du travail : les représentants de proximité

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