Les délais d’expertise

Le principe du recours à l’expertise et le choix du cabinet d’expertise sont délibérés lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire. L’expert désigné dispose de 3 jours pour formuler ses demandes d’informations à l’employeur qui doit répondre sous 5 jours. La notification du coût, de l’étendue et de la durée de l’expertise est alors transmise à l’employeur sous 10 jours.

La procédure permettant au CHSCT de désigner un expert n’a jamais fait l’objet de codification, elle était purement jurisprudentielle. Les ordonnances ont encadré la procédure de décision de recours à l’expertise. 

Si une instance souhaite recourir à l’expertise, cette décision doit faire l’objet d’une délibération prise en séance lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire, le point devant préalablement être inscrit à l’ordre du jour de la réunion. Le vote porte sur : 

  • le principe du recours à l’expertise ; 
  • le choix du cabinet d’expertise qui assistera le CSE. 

Cette procédure ne diffère pas par rapport à celle qui était appliquée par les CHSCT. En revanche, dorénavant, à compter de la désignation de l’expert, les membres du comité établissent un cahier des charges devant récapituler les missions qu’ils entendent donner à l’expert. 
L’expert dispose alors d’un délai de 3 jours maximum pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur doit pour sa part répondre dans les 5 jours. 
Ensuite, l’expert notifie à l’employeur dans les 10 jours suivant sa désignation le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise. 

Le comité social et économique : les attributions santé, sécurité, conditions de travail
• Pour les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés :
– Articles L. 2312-5 à L. 2312-7 et articles R. 2312-1 à R. 2312-3 du Code du travail : attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail)
• Pour les entreprises d’au moins 50 salariés :
– Articles L. 2312-8 à L. 2312-84 et Articles R. 2316-1 à D. 2316-8 : attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail)
– Article L2312-59 à L2312-60 : droit d’alerte des membres du CSE
– Article L. 2315-18 et articles R. 2315-9 à R. 2315-11 du Code du travail : formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du comité social et économique
– Article L. 2314-3 : composition du comité social et économique du Code du travail (les membres consultatifs sur les questions SST)
– Articles L. 2315-36 à L. 2315-44 du Code du travail : la commission santé, sécurité et conditions de travail
– Articles L. 2315-78 à L. 2315-96 et articles R. 2315-45 à R. 2315-52 du Code du travail : les expertises du comité social et économique (notamment les expertises qualité du travail et de l’emploi)
– Articles L 2313-7, L 2411-1 et L 2411-8 du Code du travail : les représentants de proximité

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Le guide pratique sur le comité social et économique

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